Sect. Annexe
Art. 23
En vigueur depuis le 1 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes facilités doivent être données aux membres titulaires et suppléants du comité et des formations spécialisées pour exercer leurs fonctions. Une autorisation spéciale d'absence leur est accordée dans les conditions prévues à l'article 28 du décret du 3 avril 2015 susvisé et l'article 29 de l'arrêté du 24 juin 2024 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000051536185#art-23