Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA SCOLARITÉ À L'ÉCOLE DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES

Art. 17

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 susvisé suivent deux cycles de formation d'une année chacun. Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 4 et de l'article 5 du décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 susvisé suivent le deuxième cycle de formation au titre de leur formation initiale, complété d'une formation d'adaptation au premier emploi.
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legi/LEGITEXT000024967926#art-17

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