Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA SCOLARITÉ À L'ÉCOLE D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES MARITIMES

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers recrutés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 susvisé suivent une formation initiale comportant deux cycles d'une année chacun et une période d'application. Le premier cycle a pour but de former les élèves à leur état d'officier et de leur faire connaître les diverses activités maritimes, le milieu où elles s'exercent et les moyens qu'elles utilisent. Il est réalisé principalement à l'école navale et à l'occasion de stages, visites, voyages d'études et d'embarquements. Le deuxième cycle de formation a pour but de leur enseigner les réglementations administrative, sociale, économique et technique des affaires maritimes, la gestion budgétaire et des ressources humaines et d'appliquer ces enseignements. Il est réalisé à l'école nationale de la sécurité et de l'administration de la mer et à l'occasion de stages, visites, voyages d'études et d'embarquements.
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legi/LEGITEXT000024967926#art-13

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