Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA SCOLARITÉ À L'ÉCOLE D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES MARITIMES

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers et stagiaires recrutés au titre des articles 5 et 6 du décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 susvisé accomplissent le deuxième cycle de formation. Toutefois, le directeur de l'école peut aménager le programme de formation de ces officiers et stagiaires pour tenir compte de leur expérience antérieure.
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legi/LEGITEXT000024967926#art-14

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