Titre TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS, DES STAGIAIRES ET DES OFFICIERS ÉLÈVES

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'élève officier, le stagiaire ou l'officier élève n'a pas validé un cycle de formation ou n'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d'un semestre de formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin scolarité, sa situation est examinée par le conseil d'instruction. La mesure de redoublement de l'année scolaire en cours peut être prononcée, si l'intéressé est susceptible de recouvrer une aptitude physique suffisante et s'il n'a pas déjà bénéficié d'une mesure de redoublement.
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legi/LEGITEXT000024967926#art-11

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