Titre TITRE II : ORGANISATION ET RESPONSABILITÉ›Chapitre Chapitre VI : Gestion des écarts
Art. 2.6.2
En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant procède dans les plus brefs délais à l'examen de chaque écart, afin de déterminer : ― son importance pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, s'il s'agit d'un événement significatif ; ― s'il constitue un manquement aux exigences législatives et réglementaires applicables ou à des prescriptions et décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire le concernant ; ― si des mesures conservatoires doivent être immédiatement mises en œuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000025339544#art-2-6-2