Titre TITRE II : ORGANISATION ET RESPONSABILITÉ›Chapitre Chapitre VII : Amélioration continue

Art. 2.7.2

En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant prend toute disposition, y compris vis-à-vis des intervenants extérieurs, pour collecter et analyser de manière systématique les informations susceptibles de lui permettre d'améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, qu'il s'agisse d'informations issues de l'expérience des activités mentionnées à l'article 1er. 1 sur son installation, ou sur d'autres installations, similaires ou non, en France ou à l'étranger, ou issues de recherches et développements.
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legi/LEGITEXT000025339544#art-2-7-2

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