Titre TITRE III : DÉMONSTRATION DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Art. 3.2

En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La démonstration de sûreté nucléaire est réalisée selon une démarche déterministe prudente. Cette démarche intègre les dimensions techniques, organisationnelles et humaines et prend en compte l'ensemble des états possibles de l'installation, qu'ils soient permanents ou transitoires. II. ― En complément des événements déclencheurs uniques postulés, la démonstration de sûreté nucléaire traite des situations plausibles de cumul d'événements déclencheurs, sélectionnés selon des critères justifiés notamment au regard des analyses et évaluations mentionnées aux articles 2.7.2 et 3.3.
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legi/LEGITEXT000025339544#art-3-2

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