Titre TITRE III : DÉMONSTRATION DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Art. 3.5

En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agressions internes à prendre en considération dans la démonstration de sûreté nucléaire comprennent : ― les émissions de projectiles, notamment celles induites par la défaillance de matériels tournants ; ― les défaillances d'équipements sous pression ; ― les collisions et chutes de charges ; ― les explosions ; ― les incendies ; ― les émissions de substances dangereuses ; ― les inondations trouvant leur origine dans le périmètre de l'installation nucléaire de base ; ― les interférences électromagnétiques ; ― les actes de malveillance ; ― toute autre agression interne que l'exploitant identifie ou, le cas échéant, que l'Autorité de sûreté nucléaire juge nécessaire de prendre en compte ; ― les cumuls plausibles entre les agressions ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000025339544#art-3-5

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