Titre TITRE III : DÉMONSTRATION DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Art. 3.8

En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La démonstration de sûreté nucléaire s'appuie sur : ― des données à jour et référencées ; elle tient notamment compte des informations disponibles mentionnés à l'article 2.7.2 ; ― des méthodes appropriées, explicitées et validées, intégrant des hypothèses et des règles adaptées aux incertitudes et aux limites des connaissances des phénomènes mis en jeu ; ― des outils de calcul et de modélisation qualifiés pour les domaines dans lesquels ils sont utilisés. II. ― L'exploitant précise et justifie ses critères de validation des méthodes, de qualification des outils de calcul et de modélisation et d'appréciation des résultats des études réalisées pour démontrer la sûreté nucléaire.
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legi/LEGITEXT000025339544#art-3-8

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