Titre TITRE III : DÉMONSTRATION DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
Art. 3.3
En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La démonstration de sûreté nucléaire comporte en outre, sauf si l'exploitant démontre que ce n'est pas pertinent, des analyses probabilistes des accidents et de leurs conséquences. Ces analyses peuvent être réalisées, sauf prescription particulière contraire de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon des méthodes appliquées aux installations mentionnées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement. Elles intègrent les dimensions techniques, organisationnelles et humaines.
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Prolegi/LEGITEXT000025339544#art-3-3