Titre TITRE III : DÉMONSTRATION DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Art. 3.6

En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agressions externes à prendre en considération dans la démonstration de sûreté nucléaire comprennent : ― les risques induits par les activités industrielles et les voies de communication, dont les explosions, les émissions de substances dangereuses et les chutes d'aéronefs ; ― le séisme ; ― la foudre et les interférences électromagnétiques ; ― les conditions météorologiques ou climatiques extrêmes ; ― les incendies ; ― les inondations trouvant leur origine à l'extérieur du périmètre de l'installation nucléaire de base, y compris leur effet dynamique ; ― les actes de malveillance ; ― toute autre agression externe que l'exploitant identifie ou, le cas échéant, que l'Autorité de sûreté nucléaire juge nécessaire de prendre en compte ; ― les cumuls plausibles entre les agressions ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000025339544#art-3-6

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