Titre TITRE III : DÉMONSTRATION DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Art. 3.9

En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La démonstration de sûreté nucléaire doit justifier que les accidents susceptibles de conduire à des rejets importants de matières dangereuses ou à des effets dangereux hors du site avec une cinétique qui ne permettrait pas la mise en œuvre à temps des mesures nécessaires de protection des populations sont impossibles physiquement ou, si cette impossibilité physique ne peut être démontrée, que les dispositions mises en œuvre sur ou pour l'installation permettent de rendre ces accidents extrêmement improbables avec un haut degré de confiance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025339544#art-3-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil