Titre TITRE III : DÉMONSTRATION DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
Art. 3.10
En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant se tient informé des modifications apportées ou projetées au voisinage de son installation susceptibles de modifier la nature, l'importance ou la probabilité d'une agression externe. Il met à jour si nécessaire la démonstration de sûreté nucléaire de son installation dans le cadre des procédures réglementaires appropriées.
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Prolegi/LEGITEXT000025339544#art-3-10