Art. 12

En vigueur depuis le 29 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux de l'université organisatrice et du centre régional de formation professionnelle. Le président de l'université organisatrice délivre l'attestation de réussite à l'examen.
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legi/LEGITEXT000006080980#art-12

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