Art. 9
En vigueur depuis le 29 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080980#art-9