Art. 9

En vigueur depuis le 29 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
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legi/LEGITEXT000006080980#art-9

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