Art. 5
En vigueur depuis le 29 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Le président de chaque université habilitée à organiser l'examen désigne le personnel chargé d'assurer le secrétariat du jury prévu à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Prolegi/LEGITEXT000006080980#art-5