Art. 3

En vigueur depuis le 29 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de l'université transmet sans délai les demandes de dispense d'épreuve, accompagnées des justificatifs visés à l'article 2 (4°) du présent arrêté, au centre régional de formation professionnelle d'avocats de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située l'université.
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legi/LEGITEXT000006080980#art-3

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