Art. 4

En vigueur depuis le 29 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de l'université, au vu des décisions du centre régional de formation professionnelle d'avocats, arrête, quinze jours avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen. Les décisions de rejet de la demande d'inscription sont aussitôt notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux intéressés.
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legi/LEGITEXT000006080980#art-4

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