Art. 7

En vigueur depuis le 29 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites sont organisées de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition, anonyme, est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20. Dans le cas où une dispense d'une épreuve écrite a été accordée, l'admissibilité est prononcée au vu de la note obtenue si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20. Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux de l'université organisatrice. L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
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legi/LEGITEXT000006080980#art-7

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