Art. 8

En vigueur depuis le 29 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des cas de dispense totale d'écrit, nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury. Les épreuves d'admission comprennent : 1° Un exposé de quinze minutes environ, après une préparation d'une heure, suivie d'une discussion de quinze minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et droits fondamentaux, permettant d'apprécier l'aptitude à l'argumentation et à l'expression orale du candidat ; la note est affectée du coefficient 3 ; 2° Cinq interrogations orales de quinze minutes environ, après une préparation d'une demi-heure, portant sur chacune des matières non choisies par le candidat à la seconde épreuve écrite, la dernière, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, parmi les matières suivantes : - procédure civile ; - procédure pénale ; - procédures civiles d'exécution ; - droit fiscal et comptabilité ; 3° Une interrogation orale portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat sur la liste annexée au présent arrêté. La note de chacune des interrogations visées aux 2° et 3° du présent article est affectée du coefficient 1.
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legi/LEGITEXT000006080980#art-8

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