Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement›Sect. Section 2 : Commissions restreintes

Art. 24

En vigueur depuis le 21 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission restreinte est présidée par le directeur du centre territorial d'action sociale ou par le directeur du centre d'action sociale d'outre-mer ou par le chef d'échelon social interarmées, ou par leur adjoint social. A titre exceptionnel, le conseiller technique adjoint ou le conseiller technique d'encadrement peut présider la commission restreinte. Les conseillers techniques de service social qui président la commission restreinte ne peuvent exercer la fonction de rapporteur.
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legi/LEGITEXT000028466793#art-24

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