Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement›Sect. Section 2 : Commissions restreintes

Art. 25

En vigueur depuis le 16 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission restreinte est composée de représentants du personnel en activité du comité social ou des comités sociaux concernés, chaque représentant étant désigné par les membres du collège auquel il appartient. Chaque collège dispose d'un siège à la commission restreinte. Un siège supplémentaire est attribué au collège dont l'effectif du personnel représenté est le plus important.
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legi/LEGITEXT000028466793#art-25

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