Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement›Sect. Section 2 : Commissions restreintes
Art. 27
En vigueur depuis le 16 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission restreinte ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le président reporte la séance à huitaine et procède à une nouvelle convocation des membres de la commission. Les conditions de quorum ne sont alors pas opposables.
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Prolegi/LEGITEXT000028466793#art-27