Titre TITRE IV : PRÉVENTION ET GESTION DES ACCIDENTS SUR DES APPAREILS ÉLECTRIQUES
Art. 16
En vigueur depuis le 1 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détenteur prend toutes les dispositions nécessaires pour qu'en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.) il ne puisse pas y avoir déversement de fluide contenant des PCB dans le réseau ou le milieu naturel. En cas d'écoulement sur le sol de fluide contenant des PCB, les matières contaminées sont enlevées sans utilisation de flamme, décontaminées ou éliminées dans une installation dûment autorisée à cet effet. Une analyse de la contamination du sol aux PCB est réalisée. Les mesures prises sont transmises au préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000028480330#art-16