Titre TITRE II : CONTENU ET MODALITÉS DE L'ÉTIQUETAGE DES APPAREILS CONTENANT DES PCB ET DES APPAREILS DÉCONTAMINÉS

Art. 4

En vigueur depuis le 1 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Appareils : Les appareils contenant des PCB portent un marquage indélébile reprenant les indications suivantes : « Appareil contenant des PCB ; Concentration mesurée : XX ppm : ― date de la mesure » ; 2° Porte du local : La porte du local dans lequel un appareil est présent est étiquetée par un pictogramme de danger « dangereux pour l'environnement » ou équivalent ; 3° Appareils ayant été décontaminés : Les appareils décontaminés ayant contenu des PCB portent le marquage indélébile suivant : « Appareil décontaminé ayant contenu des PCB ». Le liquide contenant des PCB a été remplacé : ― par (nom du substitut) ; ― le (date de décontamination) ; ― par (nom de l'entreprise ayant réalisé la décontamination). Le détenteur appose sur l'appareil une étiquette certifiant la décontamination à moins de 50 ppm.
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legi/LEGITEXT000028480330#art-4

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