Titre TITRE III : DISPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES À LA DÉTENTION D'APPAREILS

Art. 5

En vigueur depuis le 1 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout appareil situé dans un local est associé à une capacité de rétention dont : ― le volume est égal à 100 % du volume de fluide de l'appareil si un seul appareil est présent ; ― le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes dans le cas où plusieurs appareils sont présents : 100 % du volume de fluide du plus gros appareil ; 50 % du volume de fluide total contenu dans l'ensemble des appareils. Cette prescription ne s'applique pas aux condensateurs imprégnés de PCB non susceptibles de s'écouler en cas de rupture de l'enveloppe.
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legi/LEGITEXT000028480330#art-5

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