Titre TITRE III : DISPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES À LA DÉTENTION D'APPAREILS
Art. 10
En vigueur depuis le 1 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les matériels imprégnés de PCB ne peuvent être destinés au ferraillage qu'après avoir été décontaminés par un procédé permettant d'obtenir une décontamination à moins de 50 ppm en masse dans le fluide.
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Prolegi/LEGITEXT000028480330#art-10