Titre TITRE III : DISPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES À LA DÉTENTION D'APPAREILS
Art. 7
En vigueur depuis le 1 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détenteur d'un appareil procède à une vérification, visuelle le cas échéant, de l'étanchéité ou de l'absence de fuite tous les ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028480330#art-7