Chapitre Chapitre Ier : Organisation du concours

Art. 4

En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours et les autorités désignées par l'arrêté ouvrant le concours sont chargés de l'organisation matérielle de l'épreuve d'admissibilité. Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'école, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.
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legi/LEGITEXT000049912373#art-4

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