Chapitre Chapitre II : Discipline du concours
Art. 8
En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exclusion du concours professionnel est prononcée, selon le cas, avant la proclamation des résultats soit de l'admissibilité, soit de l'admission, par le jury de ce concours. Le jury peut en outre proposer au garde des sceaux, ministre de la justice l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à la magistrature. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
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Prolegi/LEGITEXT000049912373#art-8