Chapitre Chapitre 1er : Admission en première année du cycle de formation

Art. 4

En vigueur depuis le 24 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission dans les écoles nationales de la marine marchande des candidats prévus au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072270#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil