Chapitre Chapitre 1er : Admission en première année du cycle de formation
Art. 4
En vigueur depuis le 24 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission dans les écoles nationales de la marine marchande des candidats prévus au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.
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Prolegi/LEGITEXT000006072270#art-4