Chapitre Chapitre 1er : Admission en première année du cycle de formation

Art. 9

En vigueur depuis le 24 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu aux épreuves écrites prises avec leur coefficient un nombre de points au moins égal à un total fixé d'après les résultats de ces épreuves par le jury du concours. Les candidats déclarés ainsi admis sont classés par ordre décroissant des points obtenus (1). Sont autorisés à subir les épreuves orales les candidats qui ont obtenu un nombre de points inférieur au total prévu à l'alinéa précédent mais au moins égal à un deuxième total fixé par le jury du concours. Les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves orales sont classés par ordre décroissant des points obtenus à l'ensemble des épreuves écrites et orales ; ils prennent rang immédiatement après le dernier candidat reçu à l'issue des épreuves écrites (1). Le jury établit éventuellement une liste complémentaire. (1) En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve écrite à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre suivant : composition française, physique, anglais, mathématiques, l'épreuve à option n'est pas prise en compte à ce titre.
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legi/LEGITEXT000006072270#art-9

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