Art. 2

En vigueur depuis le 20 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la réalisation de l'évaluation, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs titulaires disposent soit d'une lettre de mission, soit d'un contrat d'objectifs, qui précise les missions et fonctions exercées dans le respect des dispositions des articles 1er, 2,3 et 4 du décret du 24 mars 2004 précité. Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs titulaires nouvellement nommés dans le corps et ceux qui ont changé d'affectation reçoivent soit une lettre de mission, soit un contrat d'objectifs au plus tard dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions.
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legi/LEGITEXT000024817348#art-2

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