Titre TITRE Ier : RÉMUNÉRATION DES PERSONNES PARTICIPANT À TITRE ACCESSOIRE À DES ACTIVITÉS DE FORMATION ET DE RECRUTEMENT POUR LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE EN APPLICATION DES I ET II DE L'ARTICLE 1er DU DÉCRET N° 2010-235 DU 5 MARS 2010 SUSVISÉ›Chapitre Chapitre Ier : Rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de préparation aux examens et concours.
Art. 4
En vigueur depuis le 18 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux horaire 1 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'initiation et de la sensibilisation. Le taux horaire 2 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'expertise. Le choix entre les deux taux est fait par le commanditaire de la formation.
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Prolegi/LEGITEXT000024566465#art-4-1