Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 9
En vigueur depuis le 18 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui exercent à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peuvent prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit leur est ouvert lorsqu'elles interviennent hors de leur organisme d'affectation et qu'elles effectuent cette activité à titre accessoire.
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Prolegi/LEGITEXT000024566465#art-9