Titre TITRE Ier : RÉMUNÉRATION DES PERSONNES PARTICIPANT À TITRE ACCESSOIRE À DES ACTIVITÉS DE FORMATION ET DE RECRUTEMENT POUR LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE EN APPLICATION DES I ET II DE L'ARTICLE 1er DU DÉCRET N° 2010-235 DU 5 MARS 2010 SUSVISÉ›Chapitre Chapitre II : Rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités liées au fonctionnement des jury d'examen ou de concours

Art. 5

En vigueur depuis le 18 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la rémunération des activités liées au fonctionnement des jurys d'examen ou de concours organisés en application du I de l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé est défini comme suit : I. ― Pour une heure réelle consacrée à la participation au fonctionnement des jurys d'examens ou de concours, la rémunération des présidents de jury, personnalités qualifiées, examinateurs spécialisés, vice-présidents, examinateurs et correcteurs inscrits en cette qualité dans l'arrêté de constitution de ces jurys est fixée aux montants suivants : PRÉSIDENT DE JURY et personnalité qualifiée VICE-PRÉSIDENT et examinateur spécialisé EXAMINATEUR et correcteur 50 € 35 € 19 € II. ― Lorsqu'elles sont réalisées au sein d'ateliers permettant d'en déterminer la durée réelle, la correction de copies et l'instruction de dossiers sont rémunérées selon les montants fixés au I. III. ― Lorsqu'elle est réalisée hors les ateliers mentionnés au II, la correction d'une copie est rémunérée par une fraction des montants fixés au I. Pour chaque examen ou concours, cette fraction est calculée en proportion du temps moyen nécessaire à la correction d'une copie. IV. ― Lorsqu'elle est réalisée hors les ateliers visés au II, l'instruction d'un dossier est rémunérée par une fraction des montants fixés au I. Pour chaque examen ou concours, cette fraction est calculée en proportion du temps moyen nécessaire à l'instruction d'un dossier.
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