Art. 4-2
En vigueur depuis le 14 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats bénéficiaires du dispositif de l'allocation financière spécifique de formation sont dispensés des première et deuxième phases mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000038380156#art-4-2