Titre Titre II : OPÉRATIONS PRÉCÉDANT LE VOTE ÉLECTRONIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Etablissement des listes électorales
Art. 10
En vigueur depuis le 14 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes électorales sont dressées par collèges par le directeur de la CRPCEN ou son représentant. Elles font l'objet d'une publicité selon les modalités prévues à l'article 11. Elles sont communiquées au président de la commission électorale. Sont électeurs et éligibles, dans le collège des assurés, les personnes mentionnées au 1° de l'article 8 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, remplissant au 1er janvier 2021 les conditions prévues à ce même article. Sont électeurs et éligibles, dans le collège des pensionnés, les personnes mentionnées au 2° de l'article 8 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, remplissant au 1er janvier 2021 les conditions prévues à ce même article. Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège à compter de la date à laquelle les listes électorales sont définitives.
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