Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 5
En vigueur depuis le 14 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'expert indépendant ou le collège d'experts indépendants doivent répondre aux critères d'indépendance suivants : 1° Etre un informaticien spécialisé dans la sécurité ; 2° Ne pas avoir d'intérêt financier dans la société qui a créé la solution de vote à expertiser ni dans la société responsable de traitement qui a décidé d'utiliser la solution de vote ; 3° Posséder une expérience dans l'analyse des systèmes de vote, si possible en ayant expertisé les systèmes de vote électronique d'au moins deux prestataires différents.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042665008#art-5