Titre Titre II : OPÉRATIONS PRÉCÉDANT LE VOTE ÉLECTRONIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 1 : La commission électorale et le bureau de vote
Art. 8
En vigueur depuis le 14 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission électorale exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent arrêté. Avant la constitution du bureau de vote, elle assure la surveillance du processus électoral et le respect des principes régissant le droit électoral. Elle établit les procès-verbaux des élections en deux exemplaires signés de tous ses membres et proclame le résultat des élections dans les sept jours qui suivent la clôture du scrutin. Le bureau de vote exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent arrêté. Il est chargé du contrôle de la régularité des scrutins et des opérations de vote par voie électronique. Il assure une surveillance effective du processus électoral, de l'ensemble des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés. Il assure le respect des principes régissant le droit électoral.
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Prolegi/LEGITEXT000042665008#art-8