Titre Titre II : OPÉRATIONS PRÉCÉDANT LE VOTE ÉLECTRONIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 1 : La commission électorale et le bureau de vote

Art. 9

En vigueur depuis le 14 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de partage des voix au sein de la commission électorale ou du bureau de vote, le président a voix prépondérante. Si les circonstances l'exigent, le président de la commission électorale ou du bureau de vote peut autoriser les membres à participer aux séances par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Il peut être recouru au vote électronique, selon des modalités d'organisation qui doivent respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042665008#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil