Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 4

En vigueur depuis le 14 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent arrêté. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, la constitution des listes d'électeurs et leur enrôlement, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, ainsi que les étapes postérieures au vote. Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant ou le collège d'experts indépendants a accès aux codes source de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement, de chiffrement et d'authentification des électeurs ainsi que de transmission des secrets à ces électeurs, aux systèmes informatiques mis en place, à l'enregistrement des événements et anomalies, aux échanges réseaux, à l'évaluation du niveau de risque du scrutin, à la pertinence et à l'effectivité des solutions apportées par la solution de vote aux objectifs de sécurité. Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant ou le collège d'experts indépendants a accès aux différents locaux où s'organisent les élections ainsi que le cas échéant aux locaux de l'entreprise prestataire. Le rapport d'expertise est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale, à la CRPCEN et, le cas échéant, au prestataire technique spécialisé.
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legi/LEGITEXT000042665008#art-4

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