Titre Titre V : DISPOSITIONS FINALES
Art. 35
En vigueur depuis le 14 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais des élections sont supportés par la caisse à titre de frais de gestion, y compris les frais relatifs à la profession de foi prévue à l'article 15.
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Prolegi/LEGITEXT000042665008#art-35