Titre Titre IV : CLÔTURE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Art. 33

En vigueur depuis le 14 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La nullité totale ou partielle de l'élection ne peut être prononcée que dans les cas suivants : 1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par les dispositions applicables ; 2° Si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ; 3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042665008#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil