Titre Titre IV : CLÔTURE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Art. 33
En vigueur depuis le 14 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La nullité totale ou partielle de l'élection ne peut être prononcée que dans les cas suivants : 1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par les dispositions applicables ; 2° Si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ; 3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.
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Prolegi/LEGITEXT000042665008#art-33