Titre TITRE II : LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE FORMATION RATTACHÉE›Chapitre Chapitre II : Les conseils supérieurs de l'armement et du service d'infrastructure de la défense
Art. 12
En vigueur depuis le 27 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétaire de chaque conseil supérieur est un officier général ou supérieur désigné par le vice-président. Responsable de la préparation des réunions du conseil et de la confidentialité des travaux du conseil, il assiste aux réunions et assure la rédaction des procès-verbaux. Toutefois, pour les réunions consacrées à l'avancement, le secrétariat du conseil est assuré par le chef du bureau des officiers généraux, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027111181#art-12