Titre TITRE II : LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE FORMATION RATTACHÉE›Chapitre Chapitre Ier : Les conseils supérieurs du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées
Art. 9
En vigueur depuis le 27 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétaire de chaque conseil supérieur est un officier général ou supérieur désigné par le vice-président. Responsable de la préparation des réunions du conseil et de la confidentialité des travaux du conseil, il assiste aux réunions et assure la rédaction des procès-verbaux. Le secrétariat des conseils supérieurs est assuré en liaison avec le bureau des officiers généraux.
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Prolegi/LEGITEXT000027111181#art-9