Titre Titre III : VÉRIFICATION PRIMITIVE

Art. 10

En vigueur depuis le 13 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les essais métrologiques sont définis dans l'annexe et, le cas échéant, par le certificat d'examen CE ou UE de type, le certificat d'examen CE ou UE de la conception ou le certificat d'examen de type. Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification primitive des instruments neufs ou réparés sont celles définies à l'annexe VII de l'arrêté du 9 juin 2016 susvisé, sauf pour les dispositifs de transfert des quantités mesurées en service. Toutefois, les erreurs maximales tolérées correspondant à la classe 0,3 ne s'appliquent qu'aux instruments couverts par un certificat d'examen de type conformément à cette classe. A défaut, les erreurs maximales tolérées définies pour les instruments de classe 0,5 s'appliquent. Si, pour mener à bien les essais de la vérification primitive, l'organisme désigné est dans l'obligation de détruire un scellement prévu par le certificat d'examen CE ou UE de type, le certificat d'examen CE ou UE de la conception ou le certificat d'examen de type, il le restaure à l'issue de la vérification et y appose sa marque d'identification.
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legi/LEGITEXT000042108516#art-10

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