Sect. Section 2 : Habilitation à la semestrialisation

Art. 16

En vigueur depuis le 30 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
75 % des horaires dispensés dans la formation sont assurés par des enseignants ou formateurs justifiant d'un diplôme de niveau six minimum s'ils ne sont pas enseignants de l'enseignement agricole public ou personnels enseignants et de documentation ou formateurs relevant du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 et les formateurs des associations ou organismes offrant des formations selon le rythme approprié de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime. Les vacataires assurant moins de 50 heures annuelles ne sont pas inclus dans le calcul de 75 %.
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legi/LEGITEXT000043870685#art-16

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