Titre Titre II : FRAIS D'HÉBERGEMENT EN MÉTROPOLE ET EN OUTRE-MER
Art. 10
En vigueur depuis le 24 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès lors que l'ordre de mission diffère de la commande effectuée auprès de l'un des prestataires visés à l'article 3, les pièces justificatives afférentes aux frais de déplacement temporaire doivent être communiquées par l'agent à l'administration, soit sous format papier, soit sous format dématérialisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046085842#art-10